SARAH & DEFIEUX
Avocats à la Cour
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Nullité d’un contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle. Variations sur le mode de preuve.


Dans un arrêt du 21 novembre 2019, la Cour de cassation rappelle que l’assureur ne peut annuler un contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle que si la fausse déclaration reprochée procède d’une réponse apportée à une question précise de l’assureur.

 

Une SCI a souscrit un contrat d'assurance multirisque, couvrant notamment le risque d'incendie, pour un immeuble de deux étages à usage d'habitation dont elle venait de faire l’acquisition.

Un incendie détruit l’immeuble et la SCI recherche la garantie de son assureur, lequel annule le contrat d’assurance sur le fondement de l’article L. 113-8 du Code des assurances invoquant une fausse déclaration intentionnelle de son assuré.

Pour l’assureur, l’assuré a menti en signant son contrat comportant au titre des conditions particulières la mention « maintien garantie vol, cas inhabitation : NON », laissant croire ainsi, selon lui, à l’inhabitation de l’immeuble dans sa totalité, alors que l'acte authentique aux termes duquel la SCI était devenue propriétaire du bien immobilier litigieux, faisait apparaître au paragraphe propriété/jouissance que le deuxième étage de l'immeuble faisait l'objet d'un bail d’habitation au profit d’un particulier.

La Cour d’appel valide l’annulation du contrat d’assurance, retenant que « le représentant de la SCI, en indiquant à l'assureur, lors de la souscription du contrat, qu'il optait pour une police propriétaire non occupant et que l'immeuble était inhabité, a fait une fausse déclaration dont le caractère intentionnel résulte du fait qu'il savait pertinemment, aux termes de l'acte d'acquisition conclu […] 19 jours auparavant, que le deuxième étage de l'immeuble faisait l'objet d'un bail ».

Dans une décision du 21 novembre 2019, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du Code des assurances.

Elle estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant ainsi sans constater que l'assureur avait posé, lors de la conclusion du contrat, une question précise relative aux conditions d'occupation des locaux impliquant la révélation de la présence d'un locataire et sans préciser en quoi les dispositions des conditions particulières permettaient, le cas échéant, d'induire l'existence d'une telle question.

 

Cette décision s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence initiée par un arrêt de la chambre mixte du 7 février 2014 (Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85.107).

Dans cet arrêt, la chambre mixte a d’abord rappelé le principe selon lequel l'assureur ne peut prononcer la nullité du contrat de l’article L. 113-8 du Code des assurances pour fausse déclaration intentionnelle qu'à la condition de prouver qu'il a, au cours de la phase précontractuelle, interrogé l'assuré sur la circonstance formant l'objet de la fausse déclaration alléguée, et que l'assuré a répondu inexactement à la question posée.

Mais pour la première fois, la Chambre mixte a jugé que les mentions pré-rédigées du contrat d'assurance ne pouvaient pas servir de preuve d'une fausse déclaration de l'assuré en ce qu'elles ne permettaient pas d’établir qu'elles résultaient de réponses à des questions préalablement posées.

Depuis cette jurisprudence, pour agir en nullité du contrat en application de l’article L. 113-8 du Code des assurances, l’assureur doit être en mesure de prouver que la fausse déclaration de l’assuré procède d’une réponse apportée à une question précise qu’il lui a posé ce qui l’oblige à se constituer la preuve de ce qu’il a effectivement interrogé le candidat à l'assurance lors de la souscription du contrat autrement que par la production de déclarations pré-rédigées (Cass. 2e civ., 11 juin 2015, n° 14-14.336 ; Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.819). 

Dès lors, les déclarations pré-rédigées ou pré-imprimées, largement utilisées jusque-là par les professionnels, constituaient un mode de preuve inefficace pour la sanction de nullité du contrat d’assurance, ce qui a obligé tous les assureurs à revoir leur documentation précontractuelle afin de pouvoir utilement invoquer la nullité du contrat.

L'assuré doit en effet « répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge » (C. assur., art. L. 113-2, 2°).  

En cas de mauvaise foi de l'assuré, c'est-à-dire « en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle », le contrat est nul, l'assuré perdant sa garantie (C. assur., art. L. 113-8).

Mais comment rapporter la preuve de la fausse déclaration de l’assuré lors de la souscription du contrat ?

Dans un premier temps, la Cour de cassation a semblé limiter le mode de preuve au questionnaire d’assurance ou déclaration des risques : « cette preuve, qui ne saurait résulter des seules mentions figurant aux conditions particulières de la police, doit être rapportée par la production du questionnaire soumis à l'assuré et des réponses apportées par ce dernier » (Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85.107).

Mais cette interprétation restrictive pouvait entrer en contrariété avec le principe selon lequel la production par l'assureur d'un formulaire de déclaration de risque distinct du contrat d'assurance n'est rendue obligatoire par aucune disposition législative ou réglementaire (Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, n° 15-16.808).

La 2ème Chambre de la Cour de cassation a rapidement assoupli cette position en admettant qu'il pouvait être déduit de la précision et de l'individualisation des déclarations pré-rédigées que celles-ci constituaient nécessairement des réponses apportées par l'assuré à des questions de l'assureur (Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 Juin 2015 – n° 14-17.971 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 Novembre 2015 – n° 14-17.010).

En outre, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du même code, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat (Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850 ; Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-19.772 ; Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 15-18.514).

 

Dans l’affaire rapportée, à défaut de déclaration spontanée de l’assuré, le juge s’est attaché à vérifier s’il existait un questionnaire d’assurance contenant une question précise relative aux conditions d'occupation des locaux qui aurait obligé l’assuré à révéler la présence d'un locataire.

Sur ce point, il n’a pu que constater l’absence de preuve d’une telle question.

Dans un second temps, la Cour de cassation a analysé la mention « maintien garantie vol, cas inhabitation : NON », clause pré-rédigée figurant aux conditions particulières du contrat.

Cette mention, très brève et circonscrite au maintien de la garantie vol, était-elle de celle qui, par sa précision et son individualisation, constitue nécessairement une réponse apportée par l'assuré à une question précise de l'assureur ?

La Cour de cassation a logiquement jugé que non, relevant qu’il ne pouvait se déduire de cette simple mention qu’elle résultait d’une question précise effectivement posée par l’assureur, d’autant plus que la Cour d’appel n’avait pas précisé en quoi les dispositions des conditions particulières permettaient, le cas échéant, d'induire l'existence d'une telle question.

Echouant dans la preuve de ce que la fausse déclaration intentionnelle procédait d’une question posée par l’assureur, l’assureur ne pouvait se prévaloir à l’encontre de l’assuré de la sanction de nullité du contrat.

Cette décision est conforme à la jurisprudence amorcée par l’arrêt de chambre mixte du 7 février 2014 puis assouplie par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation.

L’assureur a donc le choix pour le contrat distribué : soit il fait remplir un questionnaire d’assurance contenant des questions précises et appelant des réponses tout aussi précises de la part du candidat à l’assurance, soit il utilise des formulaires pré-rédigés pour recueillir les déclarations de l’assuré mais dans ce dernier cas, les formulations utilisées pour le recueil des informations doivent être suffisamment personnalisées et précises afin d’établir qu’elles procèdent nécessairement de questions posées.

La deuxième option est naturellement risquée pour l’assureur qui s’expose à de sérieuses difficultés probatoires et partant, un risque d’invalidation par les juges du fond de la nullité du contrat qui viendrait à être prononcée.

En définitive, s’il ne s’agit que de formulations stéréotypées sans aucune individualisation, l’assureur ne pourra pas valablement annuler le contrat pour fausse déclaration intentionnelle de sorte qu’il sera tenu, comme dans l’affaire commentée, d’exécuter le contrat au profit de l’assuré.

 

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.325.

 

https://www.village-justice.com/articles/nullite-contrat-assurance-pour-fausse-declaration-intentionnelle-variations-sur,35081.html
 

 

 


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