SARAH & DEFIEUX
Avocats à la Cour
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La nouvelle obligation d'information relative à la rémunération de l'intermédiaire d'assurance

1. En prolongement logique des nouvelles règles relatives à la gestion des conflits d’intérêts, la DDA a introduit une nouvelle obligation d’information sur les modes de rémunération des distributeurs de produits d’assurance en imposant que soit révélée « la nature de la rémunération reçue en relation avec le contrat d’assurance ». [1]

Cette question a toujours suscité de vifs débats notamment chez les intermédiaires d’assurance car l’information sur la rémunération crée la possibilité pour le consommateur de comparer les tarifs des intermédiaires avec le risque propre à toute mise en concurrence de tirer les prix vers le bas…

Sous le régime précédent, l’information relative à la rémunération des intermédiaires d’assurance était pratiquement inexistante puisqu'elle ne concernait que les courtiers de catégorie (c) et ne s’exerçait que dans des conditions très restrictives car uniquement :

  • à la demande du client envisageant une assurance dans le cadre de ses activités professionnelles
  • pour une prime annuelle excédant 20 000 euros.[2]

Avec le nouveau régime, tout distributeur doit désormais révéler la nature de sa rétribution ainsi que le montant dans certains cas.

L’ordonnance 2018- 361 a transposé l’obligation de transparence introduite par la DDA et prévu qu’avant toute conclusion d’un contrat d’assurance, l’intermédiaire doit indiquer si, en relation avec ce contrat, il travaille :

a) Sur la base d'honoraires, c'est-à-dire sous la forme d'une rémunération payée directement par le souscripteur ou l'adhérent ;

b) Sur la base d'une commission, c'est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d'assurance ;

c) Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d'assurance ; ou

d) Sur la base d'une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c. »[3]

A minima, les intermédiaires d'assurance, y compris à titre accessoire, sont ainsi tenus d'indiquer avant toute souscription si, pour le contrat envisagé, ils sont rémunérés sur la base d'honoraires, de commissions, d'un autre type de rétribution (comme un avantage économique), ou d'une combinaison de ces variétés.

Lorsque la rémunération prend la forme d'honoraires, l'intermédiaire d'assurance communique le montant de ceux-ci ou, lorsque cela n'est pas possible, leur méthode de calcul[4]

Les intermédiaires doivent aviser les preneurs de tout changement affectant, postérieurement à la souscription, la rémunération initialement communiquée, ainsi que de tous les paiements postérieurs autres que les primes en cours et les versements prévus. [5]

Toutefois, les intermédiaires d'assurance sont dispensés de tenir informés les souscripteurs éventuels du type de rémunération perçue par leur personnel au titre de la distribution des contrats considérés (fixe/variable...) contrairement aux assureurs qui y sont désormais tenus concernant leurs salariés. [6]

L’ancienne disposition relative aux intermédiaires (c) est maintenue avec les mêmes conditions concernant la demande du client, le caractère professionnel de l’assurance envisagé, et la prime annuelle supérieure à 20.000 €. [7]

Il faut observer qu’en ne prévoyant aucune obligation d’information relative au montant des commissions perçues, la directive paraît ménager les intermédiaires d’assurance lors de la distribution de certains contrats d’assurance et évite de potentiels effets négatifs d’une mise en concurrence accrue sur le critère de la rémunération.

 

2. S’agissant des contrats de capitalisation et d’assurance vie comportant des valeurs de rachat, l’article L. 522-3, transposant la DDA en son article 29, impartit aux intermédiaires l’obligation de fournir, avant toute conclusion du contrat, « les informations sur tous les coûts et frais liés […]  y compris les coûts de distribution supplémentaires éventuels qui ne sont pas déjà inclus dans les coûts et frais précisés dans les documents d'informations clés prévus par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 »[8].

L’intermédiaire devra ainsi informer son client sur les coûts et frais liés à la souscription d’un contrat de capitalisation ou d’assurance vie, ce qui facilitera la comparabilité des offres d’assurance. 

L'ensemble de ces coûts et frais sont présentés de façon agrégée afin de permettre au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel de comprendre leur effet cumulé sur le rendement de l'investissement mais le souscripteur éventuel peut se voir remettre une ventilation des coûts de distribution supplémentaires.

Ces informations sont fournies au souscripteur ou à l'adhérent régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l'investissement, ce qui impose aux intermédiaires d’effectuer un suivi dans le temps de l’investissement avec le souci de maintenir le contrat en adéquation avec les exigences et besoins du client.

Ces nouvelles informations s’ajoutent :

-  aux documents précontractuels prévus aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du Code des assurances ;

- et au document d’information clés (DIC) introduit par le règlement 1286/2014 PRIIP’s du 26 novembre 2014.

Ces nouveaux textes viennent donc alourdir la documentation précontractuelle d'ores et déjà requise par la réglementation actuelle.


[1] Article 19 DDA.

[2] Disposition reprise à l’article R 511-3 du Code des assurances.

[3] C. ass., L. 521-2 II 2°.

[4] C. ass., L. 521-2 II 3°.

[5] C. ass., L.521-2 III.

[6] C. assur., art. L. 521-3.

[7] C.ass., R 511-3.

[8] C. assur., art. L.522-3 3°.


 

 

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